Assu­ran­ces sociales

Com­ment puis-je obte­nir un sou­ti­en financier ?

Lorsqu’une per­son­ne est att­ein­te de lupus, elle se retrouve sou­da­i­ne­ment face à plu­sieurs assu­ran­ces socia­les com­me interlo­cu­teurs : l’assurance-maladie obli­ga­toire, l’assurance com­plé­men­tai­re pri­vée facul­ta­ti­ve, l’assurance d’indemnités jour­na­liè­res de l’employeur, l’assurance-invalidité et la caisse de pension.

La pri­se en char­ge des coûts de la mala­die et des thé­ra­pies par la caisse de mala­die, ou d’une per­te de gain par l’assurance-invalidité, dépend de plu­sieurs fac­teurs. Infor­mez-vous à ce sujet suf­fi­sam­ment tôt et deman­dez con­seil en cas d’incertitudes.

Caisse de maladie

La loi sur l’assurance-maladie et les ordon­nan­ces y affé­ren­tes défi­nis­sent les con­di­ti­ons cadres.

La loi sur l’assurance-maladie (LAMal) et les ordon­nan­ces cor­re­spond­an­tes (OAMal et OPAS) défi­nis­sent les pre­sta­ti­ons et les con­di­ti­ons de pri­se en char­ge des coûts par la caisse de mala­die. En prin­ci­pe, la pri­se en char­ge des frais est garan­tie, bien qu’elle soit liée à diver­ses conditions. 

Médi­ca­ments non reconnus

La pri­se en char­ge de frais de médi­ca­ments extra­or­di­naires, qui ne figu­rent pas sur la liste des spé­cia­li­tés de la LAMal, est éva­luée selon les critères suivants :

Cet­te pro­cé­du­re a pour con­sé­quence que cer­tai­nes cais­ses de mala­die pren­nent en char­ge les frais de médi­ca­ments, tan­dis que d’autres les refu­sent. Il est donc judi­cieux, pour les médi­ca­ments récents – et sur­tout pour les médi­ca­ments coûteux – d’obtenir pré­ala­blem­ent une garan­tie de pri­se en char­ge des frais auprès de la caisse de mala­die. Cla­ri­fiez ce point avec vot­re rhu­ma­to­lo­gue traitant. 

Cer­tai­nes thé­ra­pies, com­me la phy­sio­thé­ra­pie et l’ergothérapie, sont pri­ses en char­ge par l’assurance-maladie obli­ga­toire dans le cad­re de la loi.

Pour les assu­ran­ces-mala­die pri­vées, cela dépend du cont­rat d’assurance /​ de la poli­ce. La cou­ver­tu­re de ces thé­ra­pies par les cais­ses de mala­die est gérée de maniè­re différente. 

For­mu­lez une oppo­si­ti­on bien moti­vée en cas de refus de pri­se en char­ge des frais (de pré­fé­rence direc­te­ment au siè­ge prin­ci­pal de la caisse de mala­die). Vous aurez sou­vent gain de cau­se. Cela deman­de tou­te­fois beau­coup d’énergie. Peut-être quelqu’un de vot­re entou­ra­ge pro­che peut-il vous sou­te­nir ? Un cent­re de con­seil ? L’organe de média­ti­on de l’assurance-maladie ? Autre­ment, l’IA peut éga­le­ment être uti­le pour for­mu­ler une opposition. 

Assu­rance-inva­li­di­té (AI)

La con­di­ti­on pré­alable à une pre­sta­ti­on de ren­te AI est une inca­pa­ci­té de gain résul­tant d’une att­ein­te à la san­té objec­tiva­ble et de dou­leurs objec­ti­ve­ment insurmontables.

Les pre­sta­ti­ons de l’AI comprennent :

Quel­les pre­sta­ti­ons l’AI prend-elle en charge ?

L’assurance-invalidité suit le prin­ci­pe « la réad­ap­t­ati­on avant la ren­te », ce qui signi­fie que les ren­tes AI ne sont ver­sées que si les mesu­res de réad­ap­t­ati­on n’atteignent pas leur but, ou seu­le­ment par­ti­el­le­ment. Par ail­leurs, les règles sui­van­tes s’appliquent :

À noter :
Le droit à la ren­te prend nais­sance au plus tôt 6 mois après le dépôt de la deman­de AI et à con­di­ti­on qu’un délai d’attente d’un an avec une inca­pa­ci­té de tra­vail moy­enne d’au moins 40 % soit rempli.

Réduc­tion du temps de travail

En cas de réduc­tion du temps de tra­vail, le dia­gno­stic d’un spé­cia­li­ste est impératif.

Dès qu’il sem­ble qu’une réduc­tion dura­ble du temps de tra­vail ou un poste avec une rému­n­é­ra­ti­on moind­re suite au lupus se pro­fi­le, cet­te réduc­tion doit être docu­men­tée par écrit et rapi­de­ment par une spé­cia­li­ste ou un spé­cia­li­ste du lupus, en respec­tant les critères ci-des­sous, et sou­mi­se à l’AI.

Une tel­le con­fir­ma­ti­on est éga­le­ment importan­te si les per­tes ne don­nent pas (enco­re) droit à une ren­te AI.

Fai­tes appel à l’assurance-invalidité suf­fi­sam­ment tôt, avec une docu­men­ta­ti­on soli­de et pro­fes­si­on­nel­le, si vous voyez qu’une rest­ric­tion à long ter­me sur le lieu de tra­vail menace.

Chaque étape de réduc­tion doit être docu­men­tée indi­vi­du­el­le­ment par le méde­cin trai­tant, par exemple :

du 01.04.2025 au 30.06.2025 de 100 % à 70 % ;

à par­tir du 01.07.2025 de 70 % à 40 %, etc.

La docu­men­ta­ti­on doit inclu­re le dia­gno­stic détail­lé d’une méde­cin spé­cia­li­ste ou d’un méde­cin spé­cia­li­ste du lupus (le méde­cin de famil­le ne suf­fit pas !).

Ce dia­gno­stic doit indi­quer expres­sé­ment que l’incapacité de gain par­ti­el­le ou tota­le est la con­sé­quence d’une att­ein­te à la san­té objec­tiva­ble et de dou­leurs objec­ti­ve­ment insur­mon­ta­bles. Il vaut la pei­ne d’obtenir des ana­ly­ses com­plé­men­tai­res (par ex. IRM) pour le prouver. 

L’atteinte à la san­té ne doit pas être la con­sé­quence de fac­teurs psy­cho­so­ci­aux (par ex. chô­mage, con­tex­te cul­tu­rel, man­que de for­ma­ti­on, pro­blè­mes relationnels).

La méde­cin ou le méde­cin doit uti­li­ser des ter­mes clairs dans le rap­port. Les for­mu­la­ti­ons vagues sont à éviter. 

Par­ce que le lupus n’est pas gué­rissa­ble – du moins jusqu’à pré­sent – et que des dou­leurs chro­ni­ques exi­stent donc pra­ti­quement à vie, il doit clai­re­ment res­sor­tir que la réduc­tion du temps de tra­vail sera permanente.

Si une deman­de AI a été refu­sée par le passé.

Dans de nombreux cas, une décis­i­on AI insa­tis­fais­an­te a été pri­se par le pas­sé. Faut-il alors dépo­ser une nou­vel­le deman­de AI ou non ? Les points sui­vants sont à analyser : 

Fai­re opposition

Il est tou­jours avan­ta­ge­ux de fai­re oppo­si­ti­on immé­dia­te­ment après une décis­i­on (ou un préa­vis) néga­ti­ve de l’AI.

Lorsqu’une décis­i­on de l’AI a été accep­tée, elle ne peut plus être modi­fi­ée, si tant est que cela soit pos­si­ble, qu’au prix de gros efforts. Le mieux est de deman­der con­seil à un cent­re de con­seil con­cer­nant la pro­cé­du­re à suivre. 

Infor­ma­ti­ons com­plé­men­tai­res sur l’AI :

Ser­vice social à l’hôpital

en cas d’hospitalisation

Infor­ma­ti­ons complémentaires

La Ligue cont­re le can­cer a éla­bo­ré un gui­de : « Mala­die chro­ni­que – quel­les sont les pre­sta­ti­ons des assu­ran­ces socia­les ? ». Il con­ti­ent des expli­ca­ti­ons com­plé­men­tai­res pré­cieu­ses avec des exemp­les. Vous pou­vez soit le com­man­der sous for­me impri­mée (pour 25 CHF), soit le télé­char­ger gra­tui­te­ment en PDF : 

Par ail­leurs, nous ren­vo­yons au liv­re « Mala­die ou acci­dent – que fai­re au tra­vail » de l’édition Beobachter.

Tri­bu­nal fédéral

Affec­tions psy­cho­so­ma­ti­ques et ren­te AI : le Tri­bu­nal fédé­ral chan­ge sa juris­pru­dence en 2015 !

Le Tri­bu­nal fédé­ral modi­fie sa pra­tique pour l’évaluation du droit à une ren­te d’invalidité en rai­son de trou­bles somat­ofor­mes dou­lou­reux et d’affections psy­cho­so­ma­ti­ques com­pa­ra­bles. La pré­somp­ti­on en vigueur jusqu’ici, selon laquel­le de tel­les affec­tions sont en règ­le géné­ra­le sur­mon­ta­bles avec un effort de volon­té rai­sonnable, est aban­don­née. À l’avenir, la capa­ci­té de per­for­mance réel­le des per­son­nes con­cer­nées dev­ra être éva­luée de maniè­re ouver­te et adap­tée à chaque cas par­ti­cu­lier dans le cad­re d’une pro­cé­du­re de preuve structurée. 

Bar­riè­re cont­re de nou­vel­les deman­des AI

Pré­cis­i­on de la juris­pru­dence sur les affec­tions sans cau­se organique.

Les per­son­nes souf­frant d’affections psy­cho­so­ma­ti­ques dont les deman­des ont déjà été reje­tées ne peu­vent pas se réin­scr­i­re auprès de l’assurance-invalidité. Le Tri­bu­nal fédé­ral sem­ble ten­ter de limi­ter les con­sé­quen­ces du récent chan­ge­ment de pratique. 

Avec l’arrêt sus­ment­i­onné de juin 2015, le Tri­bu­nal fédé­ral a sou­da­i­ne­ment aban­don­né la rete­nue qu’il s’imposait depuis 2004. Au lieu de con­tin­uer à sup­po­ser qu’un assu­ré peut maîtri­ser lui-même son pro­blè­me médi­cal­e­ment inex­pli­qué avec de la bon­ne volon­té, sa capa­ci­té de per­for­mance réel­le doit désor­mais être cla­ri­fi­ée de maniè­re « ouverte ». 

Dans un nou­vel arrêt publié en novembre 2015, le Tri­bu­nal fédé­ral adop­te à nou­veau un ton quel­que peu dif­fé­rent – on pour­rait pres­que avoir l’impression qu’il reg­ret­te déjà son récent chan­ge­ment de cap et ten­te après coup d’en limi­ter les con­sé­quen­ces. Ain­si, il stipu­le que le chan­ge­ment de juris­pru­dence n’est appli­ca­ble qu’aux nou­veaux cas, mais pas à ceux déjà tranchés. 

Le Tri­bu­nal fédé­ral ne veut auto­ri­ser une nou­vel­le deman­de pour un cas ayant fait l’objet d’une décis­i­on entrée en force, portant sur une affec­tion psy­cho­so­ma­tique, que si l’état de san­té et la capa­ci­té de tra­vail de la per­son­ne con­cer­née ont réel­le­ment chan­gé entre-temps.